146.42.1. Si l’actif du régime est, selon les critères déterminés par règlement, insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants et bénéficiaires visés par le retrait de l’employeur ou la terminaison du régime, un participant ou bénéficiaire dont la rente est visée à l’article 237 peut opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98.
Les conditions et modalités relatives à cette option sont déterminées par règlement.
2020, c. 302020, c. 30, a. 591.